Partido Anticomunista Cubano

Partido Anticomunista Cubano

Defendiendo la libertad y la democracia en Cuba, el Partido Anticomunista Cubano se opone al comunismo y aboga por un futuro próspero para todos los cubanos.

Proposition de Constitution

📄 Télécharger le Projet de Constitution

Téléchargez le document complet au format PDF, comprenant l’ensemble des articles et titres du projet constitutionnel du Parti Anticommuniste Cubain.

Nous, le Peuple de Cuba, conscients de notre histoire et des sacrifices consentis pour conquérir la liberté, et de la nécessité de la garantir de manière permanente ; affirmant la dignité de la personne humaine comme fondement de l’ordre politique et social ; reconnaissant que la puissance publique n’existe que pour servir la Nation et protéger les droits individuels ; proclamant la souveraineté de la République, la primauté du droit, la justice, la liberté et la responsabilité civique ; établissons et adoptons la présente Constitution en tant que loi suprême de l’État, afin d’assurer une forme de gouvernement républicaine, représentative et limitée, et de garantir que jamais plus le pouvoir ne soit exercé contre le peuple cubain.

TITRE I

DE LA NATION, DE SON TERRITOIRE ET DE LA FORME DE GOUVERNEMENT

Article 1. Nature de l’État

Cuba est une Nation libre, indépendante et souveraine, organisée en République unitaire, fondée sur la suprématie du Dieu unique et sur le respect de la dignité humaine, de la liberté individuelle, de la justice, des droits fondamentaux de la personne et de la primauté du droit.

Article 2. Héritage chrétien

La République de Cuba reconnaît son héritage chrétien comme fondement historique, moral et culturel de la Nation.
Cet héritage inspire le respect de la dignité humaine, de la vie, de la liberté, de la justice, de la responsabilité individuelle et de la primauté du bien sur le pouvoir.
Cette reconnaissance n’établit aucune religion officielle et ne porte atteinte ni à la liberté de conscience ni à la liberté de culte, lesquelles sont pleinement garanties.

Article 3. Interdiction du communisme et des totalitarismes :

Toute forme de communisme, de totalitarisme ou de système politique, économique ou social qui :
a) subordonne les droits individuels à l’État ou à une idéologie ;
b) supprime ou restreint la propriété privée ;
c) concentre le pouvoir dans un parti, une classe ou une organisation armée ;
d) supprime la séparation des pouvoirs ou le pluralisme politique ;
est interdite dans la République de Cuba et soumise à la législation pénale.

Nulle autorité, nulle loi et nulle organisation ne pourra promouvoir ou rétablir de tels systèmes sous quelque dénomination que ce soit.

Article 4. Intangibilité constitutionnelle

Les dispositions relatives à la dignité humaine, à la suprématie du Dieu unique, à l’héritage chrétien de la Nation, à l’interdiction du communisme et à la limitation du pouvoir de l’État constituent des clauses d’éternité et ne pourront être abrogées, suspendues ni modifiées, même par voie de révision constitutionnelle.

Article 5. Interdiction de l’apologie idéologique :

L’apologie, la promotion, la diffusion ou la justification du communisme, du socialisme ou d’idéologies apparentées poursuivant :
a) la suppression de la propriété privée ;
b) la subordination de l’individu au pouvoir collectif ;
c) la lutte des classes ;
d) l’altération de l’ordre social, familial ou culturel ;
e) la concentration du pouvoir politique ;
sont interdites et sanctionnées.

Nulle loi, nul parti, nulle organisation et nulle autorité ne pourra promouvoir, rétablir ou appliquer de tels systèmes, même sous toute autre dénomination.

En conséquence, toute activité politique, propagandiste, organisationnelle ou institutionnelle en leur faveur est catégoriquement interdite, conformément à la loi.

Article 6. Identité juridique de genre

L’État de la République de Cuba établit que l’identité de genre consignée dans les documents officiels de nature civile correspondra à celle déterminée au moment de la naissance, à des fins juridiques, administratives et statistiques.

Cette détermination aura une validité exclusive pour l’organisation de l’ordre public, la sécurité juridique, les registres d’état civil, la formulation des politiques publiques et la production de données officielles.

Article 7. Garantie de la dignité et de la vie privée :

L’État garantit le respect de la dignité humaine, de la vie privée et des préférences sexuelles individuelles.
Nul ne pourra faire l’objet d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle ou d’un comportement privé licite.

Article 8. Clause d’équilibre interprétatif :

Les dispositions qui précèdent ne pourront être interprétées de manière à modifier le régime de la nationalité, de la famille, de la filiation, du sport ou des statistiques publiques, ni à imposer des doctrines idéologiques obligatoires.

Article 9. Le trafic de stupéfiants comme crime contre l’humanité :

Toute forme de fabrication, de trafic, de financement ou de distribution de drogues illicites constitue un crime contre l’humanité assimilable au génocide, en raison de son caractère délibéré, massif et continu de destruction de vies humaines, en particulier de la jeunesse.

De tels actes sont considérés comme une agression directe contre l’existence même de la Nation et de l’humanité, ainsi qu’une atteinte grave à la dignité humaine, à la vie, à la famille et à l’ordre social.

En conséquence, leurs auteurs, sans distinction de quantité, de rang, de degré de participation, de nationalité ou de circonstance, seront punis de la peine de mort, en tant que sanction unique et irréductible de l’ordre juridique, conformément à des procédures légales strictes et avec toutes les garanties du procès équitable établies par la présente Constitution.

Article 10. Exclusion de la consommation personnelle :

La qualification établie à l’article précédent ne sera pas applicable à la consommation personnelle ni aux situations de dépendance médicale, lesquelles seront traitées conformément aux politiques de santé publique, de réhabilitation et de protection de la personne.

Article 11. Imprescriptibilité :

Les crimes définis à l’article précédent sont imprescriptibles, non amnistiables et non graciables.

Article 12. Souveraineté populaire :

La souveraineté réside exclusivement dans le peuple cubain, entendu comme l’ensemble des citoyens libres et égaux, et ne pourra être appropriée, déléguée de manière permanente, ni exercée en son nom par aucun parti politique, organisation, caudillo, institution armée ou groupe quelconque.

Article 13. La personne humaine :

La personne humaine est antérieure et supérieure à l’État.
L’État existe pour protéger la vie, la liberté, la propriété et la dignité de l’individu.

Article 14. Indépendance nationale :

La République ne pourra conclure de traités portant atteinte à sa souveraineté.

Article 15. Territoire national :

Le territoire de la République est inaliénable et aucun pouvoir ne pourra en disposer, en tout ou en partie, sans l’autorisation du Congrès compétent.

Article 16. Forme de gouvernement :

Le Gouvernement de la République est présidentiel, représentatif, démocratique et limité dans l’exercice du pouvoir, avec séparation et indépendance des pouvoirs.

Article 17. Légalité du pouvoir :

Nulle autorité ne pourra exercer des fonctions qui ne lui sont pas conférées par la présente Constitution.
Tout pouvoir est limité, responsable et soumis au contrôle.

Article 18. Droit de résistance :

Lorsque l’ordre constitutionnel est rompu, le peuple a le droit de résister afin de rétablir la présente Constitution.

Article 19. Capitale :

La capitale de la République est la ville de La Havane.

Article 20. Autonomie territoriale :

L’autonomie des communes et des provinces est reconnue conformément à la loi.

Article 21. Symboles nationaux :

Le drapeau à l’étoile solitaire, les armoiries et l’hymne national sont les symboles officiels de la République.

Article 22. Suprématie constitutionnelle :

La présente Constitution est la loi suprême de la République.

TITRE II

DES DROITS INDIVIDUELS

Article 23

Le domicile est inviolable.

Nulle perquisition ni entrée ne pourra être effectuée sans le consentement du titulaire ou sans une ordonnance judiciaire dûment motivée, sauf en cas de flagrant délit.

Article 24. Droit à un procès équitable :

Toute personne a droit à un procès équitable, à être entendue par un juge compétent, indépendant et impartial, et à exercer pleinement le droit à la défense à tous les stades de la procédure.

L’innocence est présumée jusqu’à preuve du contraire et jusqu’au prononcé d’un jugement définitif.

Article 25 :

Lorsque les droits reconnus dans le présent Titre sont violés de manière systématique par ceux qui exercent le pouvoir et que les voies de recours institutionnelles s’avèrent inefficaces, la résistance constitutionnelle est légitime dans le seul but de rétablir l’ordre constitutionnel.

L’exercice de ce droit ne pourra être criminalisé.

TITRE III

DU POUVOIR EXÉCUTIF

Article 26.

Le Président de la République exerce ses fonctions pour un mandat de quatre (4) ans, à compter de la date de son investiture.

Article 27.

Le Président ne peut être réélu qu’une seule fois, de manière consécutive ou non.

En aucun cas une personne ne pourra exercer la Présidence pour plus de deux (2) mandats au total, même lorsque lesdits mandats ne sont pas consécutifs ou résultent d’une révision constitutionnelle, d’une interprétation judiciaire, d’une situation exceptionnelle ou d’un changement de dénomination de la fonction.

Article 28. Destitution pour tentative de perpétuation au pouvoir :

Toute tentative de prorogation du mandat présidentiel, quelle qu’en soit la forme, d’obtention d’un mandat supplémentaire ou de contournement de la limitation établie entraînera la destitution immédiate et l’inéligibilité à vie à l’exercice de toute fonction publique.

TITRE IV

DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 29. Durée du mandat législatif :

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour un mandat de deux (2) ans.

Les Sénateurs sont élus pour un mandat de quatre (4) ans.

Article 30. Renouvellement échelonné du Sénat :

Le renouvellement du Sénat s’effectue de manière échelonnée, de sorte que la moitié de ses membres soit renouvelée à chaque élection ordinaire, garantissant ainsi la continuité institutionnelle et la stabilité législative.

Article 31. Limitation des mandats au Congrès :

Nulle personne ne pourra exercer la fonction de Représentant ou de Sénateur pour plus de trois (3) mandats dans chaque Chambre, qu’ils soient consécutifs ou non.

Article 32. Interdiction de la réélection indéfinie :

Toute forme de réélection indéfinie, automatique ou dissimulée des membres du Congrès est interdite, même lorsqu’elle est tentée par voie de révision constitutionnelle, de loi d’interprétation, de changement de dénomination de la fonction ou de situation exceptionnelle.

Article 33. Incompatibilité temporelle :

Toute personne ayant exercé la fonction de Président de la République ne pourra occuper un siège au Congrès qu’après l’expiration d’un délai complet de quatre (4) ans à compter de la fin de son mandat.

TITRE V

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 34.

Le Pouvoir Judiciaire est indépendant, inamovible et soumis uniquement à la présente Constitution et à la loi.
Sa fonction principale est de protéger l’individu face au pouvoir et de garantir la suprématie constitutionnelle.

Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des autres pouvoirs de l’État et s’exerce par des juridictions établies par la loi, conformément à la présente Constitution.

Article 35.

Les juges ne sont soumis à aucun mandat impératif, instruction, pression ou ingérence de quelque pouvoir, autorité, parti ou organisation que ce soit.

Toute ingérence dans la fonction juridictionnelle est nulle de plein droit et engage la responsabilité pénale personnelle de son auteur.

Article 36.

Les juges sont inamovibles aussi longtemps qu’ils observent une bonne conduite et respectent la présente Constitution.

L’inamovibilité n’exclut pas la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire pour violation de la Constitution ou de la loi.

Article 37. Accès à la justice

Toute personne a le droit d’accéder à des juridictions indépendantes pour la protection effective de ses droits.

Nulle loi ni nulle autorité ne pourra empêcher, retarder ou conditionner cet accès.

Article 38. Contrôle de constitutionnalité

Il appartient au Pouvoir Judiciaire d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois, décrets et actes d’autorité.

Toute norme ou tout acte contraire à la présente Constitution sera déclaré nul de plein droit.

Article 39. La Cour Suprême de Justice

La Cour Suprême de Justice est l’organe suprême du Pouvoir Judiciaire et l’interprète souverain de la présente Constitution, sans préjudice du contrôle diffus exercé par les autres juridictions.

La Cour Suprême est composée d’un nombre impair de magistrats, ne pouvant excéder neuf (9), tel que déterminé par la loi.

Les magistrats de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République, avec l’avis conforme du Sénat, selon une procédure publique, transparente et fondée sur le mérite.

Article 40.

Pour être nommé magistrat de la Cour Suprême, il est requis :
a) une intégrité reconnue et une compétence juridique avérée ;
b) une expérience minimale dans l’exercice du droit ;
c) de ne pas avoir participé à l’instauration, à la promotion ou au maintien de régimes totalitaires interdits par la présente Constitution.

Article 41.

Les magistrats de la Cour Suprême sont nommés à vie, en garantie de l’indépendance, de l’impartialité et de la stabilité de l’ordre constitutionnel. La révocation ne peut intervenir que selon la procédure légale correspondante et exclusivement dans les cas de prévarication, de trahison envers la Nation, de commission d’infractions pénales graves, d’incapacité physique ou mentale dûment constatée, ou de mise à la retraite conformément à la loi. Toute autre cause de révocation est nulle de plein droit.

Article 42.

Les juridictions d’exception et toute forme de justice spéciale créée à des fins politiques, idéologiques ou religieuses sont interdites.

Article 43.

Les décisions judiciaires sont obligatoires pour toutes les autorités et personnes.

Le non-respect d’une décision de justice constitue une violation constitutionnelle grave.

TITRE VI

DE LA CITOYENNETÉ

Article 44. Sont cubains par la naissance, exclusivement :

a) les enfants d’un père ou d’une mère cubains, nés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République ;
b) les personnes nées à l’étranger de parents cubains ayant perdu leur nationalité pour des raisons politiques ou d’exil, à condition qu’elles manifestent leur volonté d’être cubaines conformément à la loi.

Article 45.

La naissance sur le territoire de la République ne confère pas en elle-même la citoyenneté cubaine.

Nulle personne ne pourra acquérir la nationalité cubaine du seul fait d’être née à Cuba.

Article 46.

La citoyenneté cubaine pourra être acquise par naturalisation exceptionnelle, dans les cas et conditions strictement établis par la loi, à condition que le demandeur :
a) justifie de liens familiaux directs avec des citoyens cubains ;
b) ait résidé légalement dans le pays pendant le délai déterminé par la loi ;
c) prête serment d’allégeance à la présente Constitution et à la République ;
d) renonce expressément à toute allégeance politique ou idéologique incompatible avec la présente Constitution.

Article 47. Reconnaissance de la pluralité de nationalités :

La République de Cuba reconnaît la double et même la triple nationalité.

La possession d’une ou de plusieurs nationalités supplémentaires n’éteint pas la nationalité cubaine ni les droits civils qui en découlent, dans les conditions établies par la loi.

Article 48. Allégeance constitutionnelle exclusive :

La reconnaissance de la pluralité de nationalités n’implique pas une pluralité d’allégeances politiques.

Tout citoyen cubain, quel que soit le nombre de nationalités qu’il possède, devra une allégeance politique exclusive à la présente Constitution et à la République de Cuba lorsqu’il agit dans le domaine des droits et devoirs publics.

Article 49. Empêchements à l’exercice des hautes fonctions publiques

Les citoyens cubains possédant la double ou la triple nationalité ne pourront exercer des fonctions publiques de caractère national ou provincial, notamment :
a) la Présidence et la Vice-Présidence de la République ;
b) les fonctions ministérielles et vice-ministérielles ;
c) le Congrès de la République ;
d) la Cour Suprême de Justice ;
e) le commandement supérieur des forces armées et des corps de sécurité.

Ils pourront en revanche exercer des fonctions publiques de portée communale, conformément à la loi.

Article 50. Égalité civile et droits privés

Nul citoyen cubain ne sera discriminé dans l’exercice de ses droits civils, patrimoniaux, familiaux ou économiques en raison de la possession d’une ou de plusieurs nationalités.

Article 51. Perte de la nationalité

La citoyenneté cubaine ne peut se perdre que pour les motifs suivants :
a) service actif au profit d’une puissance étrangère contre les intérêts de la République de Cuba ;
b) adoption volontaire d’une allégeance politique incompatible avec la présente Constitution ;
c) participation avérée à des actes visant à subvertir l’ordre constitutionnel.

Dans tous les cas, une décision judiciaire définitive et exécutoire est requise.

Article 52. Recouvrement de la nationalité

La citoyenneté cubaine pourra être recouvrée conformément à la loi par ceux qui l’auraient perdue pour des raisons politiques, d’exil ou de persécution, à condition qu’ils :
a) prêtent serment de fidélité à la Constitution de la République de Cuba ;
b) n’aient pas commis de crimes graves contre la Nation ou les droits de l’homme.

TITRE VII

DU RÉGIME FONCIER

Article 53. DU RÉGIME FONCIER ET DES CONSTRUCTIONS

La totalité du sol et du sous-sol du territoire national appartient à la République de Cuba, en représentation permanente du peuple cubain.

Ce droit de propriété est inaliénable, imprescriptible et non transmissible, et ne pourra faire l’objet d’une appropriation privée, collective, partisane ou idéologique.

Article 54.

Les bâtiments, constructions et améliorations édifiés sur le sol pourront faire l’objet d’une pleine propriété privée, avec reconnaissance intégrale du droit de propriété, d’usage, de jouissance, de transmission, de succession et de charge, conformément à la loi.

La propriété des constructions constitue un droit fondamental protégé par la présente Constitution.

Article 55. Séparation juridique entre le sol et la construction :

La propriété des constructions est juridiquement indépendante du domaine public du sol sur lequel elles sont édifiées.

Nulle autorité ne pourra utiliser le domaine étatique du sol pour limiter, vider de sa substance ou confisquer indirectement la propriété privée des constructions.

Article 56. Usufruit du sol et redevance étatique :

Tout titulaire d’une propriété privée de constructions jouira du droit d’usage et de jouissance du sol strictement nécessaire à ladite construction.

Cet usufruit sera soumis au paiement d’une redevance annuelle de bail étatique, calculée par mètre carré de sol effectivement utilisé, dans les conditions, limites et montants établis par la loi.

Article 57. Limites à la redevance foncière

La redevance de bail foncier devra en tout état de cause respecter les principes suivants :
a) proportionnalité,
b) raisonnabilité,
c) prévisibilité,
d) non-confiscation.

En aucun cas la redevance ne pourra être utilisée comme moyen indirect d’expropriation, de pression politique, de sanction fiscale ou de privation du droit de propriété privée des constructions.

Article 58. Finalité constitutionnelle du régime foncier :

Le régime constitutionnel du domaine public du sol et de la propriété privée des constructions a pour finalités exclusives :
a) la prévention de la spéculation immobilière ;
b) la garantie d’une utilisation rationnelle et ordonnée du territoire ;
c) l’assurance d’un accès réel à un logement décent et abordable ;
d) la prévention de la concentration abusive du foncier comme forme de domination économique.

Article 59. Sécurité juridique du propriétaire :

Nul titulaire d’une propriété privée de constructions ne pourra être privé de son droit que pour une cause d’utilité publique réelle et spécifique, moyennant une indemnisation préalable, juste et en numéraire, et sous plein contrôle juridictionnel.

L’extinction ou la modification du droit d’usage du sol ne pourra intervenir que pour une cause légale grave et dûment démontrée.

Article 60. Interdiction de la collectivisation et de la nationalisation :

Toute forme de collectivisation, de nationalisation ou d’appropriation idéologique du sol ou des constructions est interdite.

Le domaine étatique du sol ne pourra être utilisé pour instaurer des systèmes totalitaires, communistes ou de contrôle social interdits par la présente Constitution.

Article 61. Intangibilité du régime foncier (clause d’éternité)

Le régime constitutionnel du domaine public du sol et de la pleine propriété privée des constructions ne pourra être abrogé, suspendu ni modifié, même par voie de révision constitutionnelle.

TITRE VIII

DU RÉGIME ÉLECTORAL

Article 62. Majorité qualifiée pour les fonctions électives :

Toute fonction publique pourvue par élection populaire requiert, pour être valablement élue, l’obtention d’un minimum de cinquante-cinq pour cent (55 %) des suffrages valablement exprimés.

Lorsqu’au premier tour aucun candidat n’atteint ce pourcentage, il est procédé à un second tour auquel ne participent que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Est élu au second tour le candidat qui recueille au minimum cinquante-cinq pour cent (55 %) des suffrages valablement exprimés.

Article 63. Caractère obligatoire du seuil de légitimité :

L’exigence de majorité qualifiée établie à l’article précédent est obligatoire, non dérogatoire et non réductible, et ne pourra être modifiée par voie de loi ordinaire, de décret, de règlement, d’interprétation judiciaire ou de réforme électorale partielle.

Toute élection tenue en contravention à ce seuil est nulle de plein droit.

Article 64. Champ d’application

Le régime de la majorité qualifiée et du second tour s’applique, au minimum, à l’élection :
a) du Président et du Vice-Président de la République ;
b) des membres du Congrès de la République ;
c) des gouverneurs ou des autorités déterminées par la loi ;
d) des maires et des autorités municipales électives.

La loi pourra étendre cette exigence à d’autres fonctions électives, mais ne pourra jamais la réduire.

TITRE IX

DE LA DÉFENSE NATIONALE, DE LA SÉCURITÉ ET DES FORCES ARMÉES

Principe directeur du Titre :

La défense de la République est conçue exclusivement comme la protection de la vie humaine, de l’intégrité du territoire national, de la souveraineté civile et de la sécurité de la population ; toute conception militariste, idéologique ou répressive du pouvoir armé étant proscrite.

Article 65. Démilitarisation de l’État :

La République de Cuba se constitue en État civil non militarisé.
Le modèle des Forces Armées traditionnelles en tant qu’instrument politique, idéologique ou de contrôle interne est définitivement aboli.

Nulle institution armée ne pourra exercer le pouvoir politique, délibérer, intervenir dans la vie civile ni influencer la direction de l’État.

Article 66. Suppression du service militaire obligatoire :

Le service militaire obligatoire sous toutes ses formes est supprimé.
Nul citoyen ne pourra être contraint de recevoir une instruction militaire, de porter les armes ou d’être incorporé dans des corps armés contre sa volonté.

Le service à la Nation sera accompli exclusivement par des voies civiles, rémunérées et conformément à la loi.

Article 67. Création de la Garde Nationale de Protection Civile :

La Garde Nationale de la République de Cuba est créée en tant que corps spécialisé, non militaire, à caractère technique et humanitaire.

La Garde Nationale a pour fonctions exclusives :
a) les opérations de sauvetage et de secours en cas de catastrophes naturelles ;
b) la protection civile face aux ouragans, inondations, incendies, tremblements de terre et situations d’urgence ;
c) l’évacuation, l’assistance humanitaire et le soutien logistique à la population ;
d) la coopération internationale dans les missions d’aide et de secours.

La Garde Nationale n’a aucune fonction répressive, politique ou de contrôle social.

Article 68. Nature et principes de la Garde Nationale :

La Garde Nationale :
a) est strictement subordonnée au pouvoir civil constitutionnel ;
b) n’est pas considérée comme une force armée au sens militaire ;
c) agit selon les principes de neutralité politique, de professionnalisme, de légalité et de protection de la vie humaine ;
d) est composée exclusivement de personnel rémunéré, formé et certifié.

Article 69. Transformation de la Marine en Garde Côtière :

La Marine de Guerre existante est transformée en Service National des Gardes-Côtes de la République de Cuba.

Le Service des Gardes-Côtes a pour fonctions exclusives :
a) la recherche et le sauvetage maritimes ;
b) la protection de la vie humaine en mer ;
c) la surveillance des eaux territoriales ;
d) la lutte directe et permanente contre le trafic de stupéfiants et le trafic illicite par voie maritime ;
e) la coopération internationale dans les opérations de sauvetage et de sécurité maritime.

Toute fonction offensive, belliqueuse ou de projection militaire extérieure est interdite.

Article 70. Suppression de l’Aviation Militaire :

L’Aviation Militaire est supprimée et les éléments suivants sont définitivement éliminés :
a) les avions de combat ;
b) les systèmes d’armement aérien offensif ;
c) toute doctrine de guerre aérienne.

Les moyens aériens existants ou futurs seront transférés à la Garde Nationale et à la Garde Côtière pour les usages exclusifs suivants :
a) recherche et sauvetage ;
b) évacuation médicale ;
c) réponse aux catastrophes ;
d) surveillance civile et environnementale ;
e) lutte contre le trafic de stupéfiants dans les eaux juridictionnelles.

Article 71. Interdiction des armements offensifs :

La République de Cuba renonce de manière permanente et irréversible à la possession, au développement, à l’acquisition ou au déploiement :
a) d’armements lourds offensifs ;
b) d’armes de destruction massive ;
c) de systèmes de guerre destinés à l’agression extérieure.

Article 72. Subordination absolue au pouvoir civil :

Tous les corps de sécurité, de sauvetage et de protection sont strictement subordonnés :
a) à la présente Constitution ;
b) aux autorités civiles démocratiquement élues ;
c) au contrôle juridictionnel et parlementaire.

L’obéissance aux ordres supérieurs n’exonère pas de la responsabilité personnelle pour violation des droits de l’homme ou de la présente Constitution.

Article 73. Interdiction de la politisation :

Toute forme des actes suivants est interdite :
a) l’endoctrinement idéologique ;
b) l’allégeance partisane ;
c) la participation politique active
de la part du personnel de la Garde Nationale, du Service des Gardes-Côtes ou de tout corps de sécurité.

Article 74. Finalité constitutionnelle

Le modèle de sécurité établi par le présent Titre a pour finalité exclusive :
a) la protection de la vie et de la dignité humaines ;
b) la garantie de la sécurité de la population face aux catastrophes et aux situations d’urgence ;
c) la prévention de l’utilisation du pouvoir armé comme instrument d’oppression ;
d) l’assurance que jamais plus un appareil militaire ne devienne le maître de l’État.

Article 75. Clause d’intangibilité

Les dispositions du présent Titre relatives à :

la suppression des forces armées traditionnelles,
l’abolition du service militaire obligatoire,
le caractère civil de la Garde Nationale,
la transformation de la Marine en Garde Côtière,
et l’interdiction des armements offensifs,
ne pourront être abrogées, suspendues ni modifiées, même par voie de révision constitutionnelle.

Article 76. Incompatibilité absolue du personnel armé en service actif

Nul membre en service actif de la Garde Nationale, du Service des Gardes-Côtes, des corps de sécurité ou de renseignement, ou de toute institution armée ou en uniforme de l’État ne pourra :

a) exercer une fonction publique élective ;
b) exercer une fonction politique partisane ;
c) se présenter comme candidat ou mener une campagne électorale ;
d) occuper des fonctions de direction politique ou administrative de nature civile, à l’exception de celles de nature strictement technique déterminées par la loi et n’impliquant pas d’autorité politique.

Tout acte, toute nomination ou toute élection effectuée en contravention au présent article est nulle de plein droit.

Article 77. Période de refroidissement institutionnel obligatoire

Pour se porter candidat à des fonctions publiques ou politiques ou pour les exercer, le personnel visé à l’article précédent devra :

a) démissionner définitivement ou passer à la retraite ; et
b) observer une période minimale de refroidissement institutionnel de quatre (4) ans à compter de la date de séparation effective du service actif.

La loi pourra établir des délais plus longs pour les domaines sensibles tels que le renseignement et le commandement opérationnel, mais jamais des délais plus courts.

TITRE X

DE LA RESPONSABILITÉ, DE LA PROBITÉ ET DE LA SANCTION DES AGENTS PUBLICS

Article 78. Responsabilité absolue pour corruption et détournement

Tout fonctionnaire, toute autorité ou tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci :

a) détourne, dilapide, soustrait ou permet la soustraction de fonds, biens ou ressources de l’État ;
b) se livre à des actes de corruption, d’enrichissement illicite, de fraude, de trafic d’influence ou d’abus de pouvoir ;
c) reçoit, sollicite ou accepte des pots-de-vin, libéralités ou avantages indus, directement ou indirectement ;

est poursuivi pénalement conformément à la loi, sans préjudice de la responsabilité civile et administrative applicable.

Article 79. Confiscation des avoirs illicitement acquis

Toute personne condamnée pour les infractions prévues à l’article précédent est soumise à :

a) la confiscation totale des biens, actifs et avantages obtenus illicitement, ainsi que de ceux dont la provenance licite ne peut être justifiée ;
b) la restitution intégrale des fonds ou biens au patrimoine public ;
c) la responsabilité patrimoniale étendue aux prête-noms, intermédiaires, membres de la famille ou tiers ayant collaboré à la dissimulation ou à la jouissance des avoirs illicitement acquis, conformément à la loi.

La confiscation n’est prononcée que par décision judiciaire définitive et exécutoire, dans le plein respect du procès équitable.

Article 80. Imprescriptibilité des infractions de corruption

Les infractions de corruption, de détournement de fonds publics, d’enrichissement illicite et de corruption active ou passive :

a) sont imprescriptibles ;
b) ne peuvent faire l’objet d’amnistie, de grâce ni de commutation ;
c) ne peuvent bénéficier de lois d’amnistie, de prescription rétroactive ni d’immunités spéciales.

Article 81. Inéligibilité perpétuelle

Les personnes condamnées pour les infractions prévues au présent Chapitre sont frappées à vie d’une incapacité à :

a) exercer toute fonction publique ;
b) administrer des biens ou ressources de l’État ;
c) contracter avec des entités publiques.

Article 82. Application temporelle et poursuite des infractions passées

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables :

a) aux infractions commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution ;
b) aux infractions commises antérieurement, pour lesquelles aucune réparation intégrale du préjudice n’a été effectuée, exclusivement aux fins de poursuites patrimoniales et de recouvrement des biens publics.

Cette application ne porte pas atteinte au principe de légalité pénale, en ce qu’elle se réfère à des effets patrimoniaux et à la responsabilité civile, conformément au droit international.

Article 83. Clause de protection anticorruption

Les dispositions relatives à :

l’imprescriptibilité,
la confiscation des avoirs illicitement acquis,
l’inéligibilité perpétuelle,
ne pourront être abrogées ni affaiblies, même par voie de révision constitutionnelle.

TITRE XI

DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DU DROIT À UNE ALIMENTATION DIGNE

Principe directeur du Titre

Une alimentation suffisante, saine et accessible est une condition essentielle de la dignité humaine, de la stabilité sociale et de la souveraineté nationale.
La faim, la pénurie induite et la dépendance alimentaire constituent des formes de domination incompatibles avec la présente Constitution.

Article 84. Droit à l’alimentation

Toute personne a droit à une alimentation suffisante, nutritive, variée, sûre et accessible.

L’État a l’obligation de créer les conditions juridiques, économiques et institutionnelles nécessaires pour que ce droit soit réel et effectif, sans rationnement, discrimination ni contrôle politique.

Article 85. Souveraineté alimentaire

La République de Cuba garantit sa souveraineté alimentaire en tant que capacité réelle et permanente de produire, d’accéder à et de distribuer des denrées alimentaires pour sa population, sans dépendance structurelle envers des pays étrangers, des organisations internationales ou des mécanismes de domination politique.

La souveraineté alimentaire est un objectif stratégique de l’État et un principe directeur de la politique économique nationale.

Article 86. Libre production alimentaire

La production alimentaire est une activité libre, licite et protégée.

L’État :
a) garantit la liberté de produire, de transformer, de transporter et de commercialiser des denrées alimentaires ;
b) interdit les monopoles étatiques, partisans ou idéologiques dans le secteur alimentaire ;
c) assure des règles claires, stables et non confiscatoires pour les producteurs, les coopératives et les entreprises privées.

Article 87. Interdiction de l’alimentation comme instrument de pouvoir

L’utilisation de l’accès aux denrées alimentaires comme :
a) mécanisme de contrôle social ou politique ;
b) instrument de punition, de discrimination ou de répression ;
c) moyen de subordination idéologique du citoyen ;
est interdite.

Toute pratique provoquant une pénurie artificielle et/ou induite, un accaparement étatique ou un rationnement forcé sera considérée comme une violation grave de la présente Constitution.

Article 88. Abolition du rationnement

Le rationnement permanent des denrées alimentaires en tant que système structurel est aboli.

L’État ne pourra imposer des systèmes de distribution limitant arbitrairement la quantité, la variété ou l’accès aux denrées alimentaires pour des raisons idéologiques, politiques ou administratives.

Article 89. Marché alimentaire libre et concurrentiel

L’accès aux denrées alimentaires sera régi par un marché libre, transparent et concurrentiel, soumis uniquement aux réglementations sanitaires, de qualité et de protection des consommateurs.

Les prix ne pourront être fixés de manière centralisée lorsque cela engendre une pénurie, un marché noir ou de la corruption.

Article 90. Soutien au producteur national

L’État favorisera en priorité :
a) la production agricole et d’élevage nationale ;
b) l’accès aux intrants, à la technologie, au financement et aux assurances ;
c) la libre contractualisation et l’exportation des excédents ;
d) l’élimination des obstacles bureaucratiques qui découragent la production.

Le producteur sera protégé, non persécuté.

Article 91. Importation complémentaire de denrées alimentaires

L’importation de denrées alimentaires sera libre et complémentaire à la production nationale.

L’État ne pourra pas :
a) monopoliser les importations ;
b) les restreindre pour favoriser le contrôle politique ;
c) empêcher l’accès du secteur privé aux marchés internationaux.

Article 92. Sécurité sanitaire et qualité

L’État garantira :
a) des contrôles sanitaires efficaces ;
b) la sécurité alimentaire ;
c) une information claire au consommateur.

La réglementation sanitaire ne pourra être utilisée comme prétexte pour limiter la production ou le commerce licite de denrées alimentaires.

Article 93. Protection en situations d’urgence

En cas de catastrophe naturelle ou d’urgence nationale exceptionnelle, l’État pourra adopter des mesures temporaires pour garantir l’accès aux denrées alimentaires, à condition qu’elles soient :
a) proportionnées ;
b) non discriminatoires ;
c) limitées dans le temps ;
d) soumises au contrôle juridictionnel et parlementaire.

Article 94. Interdiction de l’instrumentalisation idéologique

Nul programme alimentaire, nulle aide, nul subside et nulle politique d’approvisionnement ne pourra être conditionné à :
a) une allégeance politique ;
b) une affiliation idéologique ;
c) un comportement électoral ;
d) l’adhésion à des organisations étatiques ou partisanes.

Article 95. Responsabilité de l’État

L’inaction, la négligence grave ou l’adoption de politiques provoquant une pénurie chronique, la faim ou une dépendance alimentaire structurelle engagera la responsabilité politique, administrative et patrimoniale des fonctionnaires responsables, conformément à la présente Constitution.

Article 96. Droit d’usufruit agricole et d’élevage garanti

Étant donné que la totalité du sol et du sous-sol du territoire national appartient à la République de Cuba en représentation permanente du peuple cubain, l’État garantit le droit à l’usufruit agricole et d’élevage à tout paysan, producteur ou éleveur souhaitant travailler la terre.

L’usufruit sera accordé :
a) de manière libre, volontaire et non discriminatoire ;
b) à une valeur symbolique fixe de dix centimes (USD 0,10) par mètre carré et par an, ou son équivalent en monnaie nationale ;
c) avec pleine sécurité juridique aussi longtemps que la terre est effectivement exploitée conformément à sa destination productive.

Le droit d’usufruit ne pourra s’éteindre que lorsque les terres concédées demeureront sans exploitation productive pendant une période continue supérieure à trois (3) ans, sauf cas de force majeure dûment établi conformément à la loi.

En aucun cas l’extinction de l’usufruit ne pourra revêtir un caractère confiscatoire, politique ou arbitraire, et elle sera soumise au contrôle juridictionnel.

Article 97. Exonération fiscale pour la production agricole et d’élevage

Afin de garantir effectivement la souveraineté alimentaire, tous les moyens, équipements, intrants, machines, outils, produits et technologies destinés à l’exploitation agricole ou d’élevage sont exonérés d’impôts, de taxes et de droits de douane, tant dans leur production nationale que lors de leur importation.

Sont expressément exclus de cette exonération :
a) les carburants ;
b) les produits énergétiques dérivés ;
c) les intrants dont l’usage n’est pas directement lié à la production agricole ou d’élevage.

La loi établira les mécanismes de contrôle nécessaires pour prévenir le détournement de ces avantages, sans entraver ni renchérir l’activité productive.

TITRE XII

DES SERVICES DE BASE, DE L’ÉNERGIE ET DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES

Article 98. Droit aux services de base

Toute personne a droit à un accès continu, sûr et suffisant à :
a) l’électricité ;
b) l’eau potable ;
c) l’assainissement ;
d) les télécommunications de base.

La fourniture de ces services est une obligation étatique essentielle et ne pourra être utilisée comme instrument de contrôle politique, de punition, de discrimination ou de pression sociale.

Article 99. Interdiction de l’interruption structurelle

L’interruption systématique, prolongée ou planifiée des services de base en tant que politique structurelle de l’État est interdite.

L’interruption ne pourra survenir que pour des raisons techniques, de force majeure ou de maintenance indispensable, de manière temporaire et proportionnée.

Article 100. Responsabilité de l’État

La négligence grave, le désinvestissement délibéré ou la mauvaise gestion entraînant l’effondrement prolongé des services de base engagera la responsabilité administrative, civile et politique des fonctionnaires compétents.

TITRE XIII

DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE, DE L’ENTREPRISE ET DE LA CONCURRENCE

Article 101. Liberté d’entreprise

La liberté d’entreprise, l’initiative privée et l’entrepreneuriat licite sont reconnus.

L’État ne pourra imposer de monopoles étatiques, partisans ou militaires ni restreindre l’activité économique pour des raisons idéologiques.

Article 102. Défense de la concurrence

Un marché libre et concurrentiel est garanti.

Sont interdits :
a) les monopoles étatiques permanents ;
b) les entreprises contrôlées par des forces armées ou des corps de sécurité ;
c) la concentration abusive du marché promue par la puissance publique.

Article 103. Sécurité juridique économique

Les règles économiques devront être claires, stables et prévisibles.
Toute forme de confiscation indirecte par l’inflation, des contrôles arbitraires ou des modifications rétroactives est interdite.

TITRE XIV

DE LA BANQUE CENTRALE, DE LA MONNAIE ET DE L’ÉPARGNE

Article 104. Indépendance de la Banque Centrale

La Banque Centrale de la République est autonome et indépendante du pouvoir politique.

L’émission monétaire destinée à financer les dépenses publiques, les déficits budgétaires ou les programmes politiques est interdite.

Article 105. Protection de l’épargne

L’épargne des citoyens est protégée au niveau constitutionnel.

Sont interdits :
a) les gels financiers ;
b) les gels de dépôts ;
c) les conversions monétaires forcées ;
d) les dévaluations confiscatoires.

TITRE XV

DU DROIT À L’INFORMATION ET DE LA LIBERTÉ NUMÉRIQUE

Article 106. Droit d’accès à Internet

Toute personne a le droit d’accéder librement et sans censure à Internet et aux technologies de l’information.

Article 107. Interdiction de la censure numérique

Sont interdits :
a) la censure de contenus pour des raisons politiques ;
b) le blocage de réseaux ou de plateformes ne contrevenant pas à l’esprit de la loi ;
c) les coupures d’Internet en tant que mécanisme de contrôle.

TITRE XVI

DE L’ÉDUCATION LIBRE ET NON IDÉOLOGIQUE

Article 108. Éducation sans endoctrinement

L’éducation sera libre, pluraliste et non idéologique.

Toute forme d’endoctrinement politique obligatoire dans les établissements d’enseignement publics ou privés est interdite.

Article 109. Droits des parents

Les parents ont le droit préférentiel de décider de l’éducation morale et formative de leurs enfants, conformément à la loi.

TITRE XVII

DE LA SANTÉ PUBLIQUE DIGNE

Article 110. Droit à la santé

Toute personne a droit à des soins médicaux gratuits, dignes, réels et dispensés en temps opportun.

Article 111. Priorité nationale

L’affectation de ressources médicales, de personnel sanitaire ou de missions internationales de manière à compromettre la prise en charge interne de la population est interdite.

Article 112. Médicaments

L’État garantira, par ses propres moyens ou par des moyens corporatifs, l’approvisionnement régulier en médicaments essentiels.

TITRE XVIII

DE LA RETRAITE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Article 113. Retraite digne

Toute personne a droit à une pension de retraite suffisante pour vivre dans la dignité.

Article 114. Protection du système de retraite

Les fonds de pension ne pourront être utilisés à des fins politiques ni à des fins financières étrangères à leur objet.

TITRE XIX

DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DES RESSOURCES NATURELLES

Article 115. Protection de l’environnement

L’État protégera l’environnement, l’eau, le sol, le sous-sol et les bassins hydrographiques.

Article 116. Responsabilité environnementale

Toute personne ou entité causant un dommage environnemental sera tenue d’en assurer la réparation intégrale.

TITRE XX

DES ORGANES DE CONTRÔLE INSTITUTIONNEL

Article 117. Cour des Comptes de la République

La Cour des Comptes de la République est créée en tant qu’organe indépendant de contrôle des dépenses publiques.

Article 118. Parquet autonome

Le Parquet exerce ses fonctions avec une autonomie fonctionnelle, sans subordination politique.

Article 119. Défenseur des Droits

L’institution du Défenseur des Droits est créée pour la protection directe des droits des citoyens face à l’État.

TITRE XXI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 120. Entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa proclamation.

Article 121. Dissolution automatique

Tous les organes, fonctions et structures incompatibles avec la présente Constitution sont dissous de plein droit.

Article 122. Continuité juridique limitée

Les lois antérieures demeurent en vigueur uniquement dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente Constitution et jusqu’à leur remplacement exprès.